S-6.01, r. 2.4 - Projet pilote visant à optimiser les services de transport par taxi et la desserte d’infrastructures et d’équipements collectifs régionaux sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
Abrogé le 10 octobre 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-6.01, r. 2.4
Projet pilote visant à optimiser les services de transport par taxi et la desserte d’infrastructures et d’équipements collectifs régionaux sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec
Loi concernant les services de transport par taxi
(chapitre S-6.01, a. 89.1).
Abrogé, L.Q. 2019, c. 18, a. 255; eff. 2020-10-10.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A.M. 2018-24, sec. I.
1. Est autorisée la mise en oeuvre du Projet pilote visant à optimiser les services de transport par taxi et la desserte d’infrastructures et d’équipements collectifs régionaux sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec, sur les bases suivantes:
1°  élaborer certaines règles particulières, différentes de celles prévues par la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01), pour améliorer les services de transport par taxi offerts pour desservir des infrastructures et des équipements collectifs régionaux situés sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec;
2°  placer les usagers au centre des préoccupations de manière à mieux répondre à leurs besoins, notamment en période de fort achalandage ou lors d’événements spéciaux tenus dans ce territoire;
3°  donner la possibilité aux titulaires de permis d’intermédiaire en services de transport par taxi d’offrir des services de transport par taxi à partir d’une application mobile et permettre aux titulaires de permis de propriétaire ou de chauffeur de taxi d’utiliser cette application pour se prévaloir des règles particulières prévues au Projet pilote;
4°  favoriser le développement de l’industrie du transport par taxi dans la poursuite du développement et de l’organisation de la mobilité sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec;
5°  recueillir de l’information sur les résultats obtenus en matière d’optimisation des services de transport par taxi sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec, notamment pour desservir les infrastructures et les équipements collectifs qui s’y trouvent, en vue de moderniser à long terme les règles régissant l’offre de services de transport par taxi.
A.M. 2018-24, a. 1.
2. Pour l’application du présent Projet pilote, on entend par:
1°  «agglomération d’appartenance» : l’agglomération de taxi qu’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi ou qu’un permis de propriétaire de taxi autorise à desservir;
2°  «Loi» : la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01);
3°  «ministre» : le ministre des Transports.
A.M. 2018-24, a. 2.
SECTION II
AMÉLIORATION DU SERVICE
A.M. 2018-24, sec. II.
§ 1.  — Infrastructures et équipements collectifs régionaux
A.M. 2018-24, ss. 1.
3. Malgré l’article 6 de la Loi, un propriétaire ou un chauffeur de taxi qui exerce ses activités dans l’une des agglomérations de taxi mentionnées à l’annexe I peut effectuer une course à l’extérieur de son agglomération d’appartenance lorsque l’origine de la course est située à l’une des infrastructures ou à l’un des équipements collectifs régionaux suivants:
1°  l’aéroport international Jean-Lesage de Québec;
2°  le terminal de croisière du Port de Québec;
3°  la gare fluviale de la traverse Québec-Lévis de la Ville de Québec;
4°  la gare du Palais;
5°  la gare d’autocars de Sainte-Foy;
6°  la gare de trains de Sainte-Foy;
7°  le Centre Vidéotron.
Il en est de même pour un propriétaire ou un chauffeur de taxi qui exerce ses activités dans l’une des agglomérations de taxi mentionnées à l’annexe II, lorsque l’origine de la course est située à l’un des endroits suivants:
1°  la gare fluviale de la traverse Québec-Lévis de la Ville de Lévis;
2°  la gare de Charny.
A.M. 2018-24, a. 3.
§ 2.  — Application mobile
A.M. 2018-24, ss. 2.
4. Malgré l’article 6 de la Loi, un propriétaire ou un chauffeur de taxi qui offre des services sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec peut effectuer une course à l’extérieur de son agglomération d’appartenance lorsque les conditions suivantes sont respectées:
1°  le client a demandé sa course par taxi à l’aide d’une application mobile inscrite au registre visé à l’article 9;
2°  l’origine ou la destination de la course demandée est située dans l’une ou l’autre des agglomérations de taxi desservies par cette application mobile.
A.M. 2018-24, a. 4.
5. Le titulaire d’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi ou un regroupement de tels titulaires qui exerce ses activités dans une agglomération de taxi située sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec et qui veut offrir des services de transport par taxi à partir d’une application mobile doit, au préalable, la faire inscrire dans un registre tenu par le ministre et accessible sur le site Internet du ministère des Transports.
À cette fin, le titulaire ou le regroupement de titulaires de permis d’intermédiaire en services de transport par taxi intéressé doit présenter une demande écrite au ministre et fournir à son soutien les renseignements et les documents suivants:
1°  les objectifs visés par son projet;
2°  une description de l’application mobile proposée;
3°  la liste des titulaires de permis de propriétaire de taxi à qui il offre l’un des services prévu au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 2 de la Loi;
4°  une copie des modalités convenues en vertu, selon le cas, de l’article 7 ou 8 du présent Projet pilote, avec tout titulaire d’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi qui entend utiliser l’application mobile, avec la liste des titulaires de permis de propriétaire de taxi à qui il offre ses services, ou convenues directement avec des titulaires de permis de propriétaire de taxi;
5°  l’identification des agglomérations qui seraient desservies par l’application mobile proposée.
Pour faire une demande d’inscription au ministre en vertu du présent article, un titulaire de permis d’intermédiaire en services de transport par taxi ou un regroupement de tels titulaires doit fournir ses services à un nombre de titulaires de permis de propriétaire de taxi équivalant à plus de 50% de tous ceux qui sont autorisés à desservir son agglomération d’appartenance. Le présent alinéa n’est cependant pas applicable dans le cas où cette agglomération est déjà desservie par une application mobile inscrite au registre prévu à l’article 9.
A.M. 2018-24, a. 5.
6. Une application mobile doit minimalement comporter des fonctionnalités permettant:
1°  de formuler une demande pour un déplacement, en précisant un point d’origine;
2°  d’obtenir une estimation du coût de ce déplacement;
3°  d’accepter ou de refuser l’offre de déplacement qui est affichée;
4°  d’indiquer un nombre de passagers pour ce déplacement;
5°  d’effectuer la transaction de paiement en ligne en cas d’acceptation d’une offre;
6°  de prendre connaissance des évaluations faites par les utilisateurs de leur expérience client.
Pour être inscrit dans le registre des applications mobiles prévu à l’article 9, le titulaire de permis d’intermédiaire en services de transport par taxi doit démontrer au ministre que l’application mobile visée par sa demande respecte les conditions mentionnées au premier alinéa.
A.M. 2018-24, a. 6.
7. Pour qu’un titulaire ou un regroupement de titulaires de permis d’intermédiaire en services de transport par taxi puisse déposer au ministre une demande d’inscription d’une application mobile en vertu de l’article 5, il doit, au préalable, convenir par écrit des modalités qui seront applicables à la répartition des demandes de services reçues à partir de cette application.
Ces modalités doivent être convenues avec un titulaire de permis d’intermédiaire en services de transport par taxi ou un regroupement de tels titulaires, dans la mesure où celui-ci fournit des services à un nombre équivalant à plus de 50% de tous les titulaires de permis de propriétaire de taxi autorisés à desservir son agglomération d’appartenance. Ce nombre peut aussi être atteint en convenant des modalités de répartition directement avec des titulaires de permis de propriétaire de taxi intéressés d’une même agglomération ou à la fois avec de tels titulaires et des titulaires de permis d’intermédiaire en services de transport par taxi. Le présent alinéa n’est cependant pas applicable dans le cas où l’agglomération de taxi visée est déjà desservie par une application mobile inscrite au registre prévu à l’article 9.
Les dispositions du présent article s’appliquent, avec les adaptions nécessaires, pour étendre le territoire de desserte d’une application mobile inscrite au registre à une nouvelle agglomération de taxi qui n’est pas desservie par une telle application mobile.
A.M. 2018-24, a. 7.
8. Malgré les dispositions du deuxième alinéa de l’article 7, pour chacune des agglomérations de taxi suivantes, les modalités applicables à la répartition des demandes de services reçues à partir d’une application mobile doivent être convenues avec un minimum de 75% des titulaires de permis de propriétaire de taxi autorisés à la desservir:
1°  Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier;
2°  Lac-Beauport;
3°  Sainte-Brigitte-de-Laval;
4°  Château-Richer;
5°  Sainte-Anne-de-Beaupré;
6°  Saint-Pierre-de-l’île-d’Orléans.
Le présent article n’est cependant pas applicable dans le cas où l’agglomération de taxi visée est déjà desservie par une application mobile inscrite au registre prévu à l’article 9.
A.M. 2018-24, a. 8.
9. Le registre des applications mobiles tenu par le ministre comprend les renseignements suivants:
1°  le nom de toute application mobile autorisée de même que le nom des titulaires de permis d’intermédiaire en services de transport par taxi qui en ont fait la demande conformément à l’article 5;
2°  le nom des titulaires de permis d’intermédiaire en services de transport par taxi autorisés à utiliser cette application mobile;
3°  les agglomérations de taxi desservies par cette application mobile.
Tout titulaire de permis d’intermédiaire en services de transport par taxi qui a fait inscrire une application mobile au registre doit informer le ministre de tout changement apporté à l’un des renseignements mentionné au premier alinéa, dans les 30 jours suivant un tel événement. Dans le cas où le changement vise à étendre le territoire de desserte d’une application mobile à une nouvelle agglomération de taxi qui n’est pas desservie par une telle application mobile, les renseignements et documents mentionnés aux paragraphes 4 et 5 du deuxième alinéa de l’article 5 doivent également être transmis au ministre.
Le ministre apporte les modifications requises au registre avec diligence.
A.M. 2018-24, a. 9.
SECTION III
RAPPORT DE SUIVI
A.M. 2018-24, sec. III.
10. Le titulaire d’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi dont des chauffeurs qui lui sont liés ont effectué des courses en dehors de leur agglomération d’appartenance en application de l’article 3 doit transmettre au ministre et à la Commission des transports du Québec, dans les 60 jours précédant la fin du Projet pilote, un rapport renfermant, pour chaque infrastructure ou équipement collectif régional visé, les informations suivantes:
1°  le nombre mensuel de courses effectuées dont l’origine était sur le site de l’un d’eux et dont la destination était située en dehors de l’agglomération d’appartenance du taxi;
2°  le nombre de titulaires de permis de propriétaire de taxi, identifié en fonction de leur agglomération d’appartenance, ayant effectué de telles courses;
3°  une évaluation de la satisfaction de la clientèle.
A.M. 2018-24, a. 10.
11. Le titulaire d’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi dont l’application mobile est inscrite au registre prévu à l’article 9 doit transmettre au ministre et à la Commission des transports du Québec, le quinzième jour de chaque mois, un rapport mensuel contenant les renseignements suivants:
1°  le nombre total de courses demandées par application mobile et le nombre de courses effectuées parmi celles-ci;
2°  la moyenne de temps écoulé entre la réception d’une demande de course faite à partir de l’application mobile et la prise en charge d’un client;
3°  la moyenne du kilométrage parcouru, de la durée et du montant total d’une course.
De plus, le titulaire visé au premier alinéa doit fournir au ministre et à la Commission, dans les 60 jours précédant la fin du Projet pilote, un rapport final renfermant les informations suivantes:
1°  le nombre mensuel de courses demandées à partir de l’application mobile et le nombre de courses effectuées parmi celles-ci;
2°  le nombre mensuel de courses effectuées selon les règles de l’article 4, pour chacune des agglomérations desservies par l’application mobile;
3°  une description des mesures prises pour assurer la qualité des services de même que, le cas échéant, le nombre de plaintes reçues et traitées;
4°  son appréciation de l’application des règles du Projet pilote.
A.M. 2018-24, a. 11.
SECTION IV
CUEILLETTE D’INFORMATION
A.M. 2018-24, sec. IV.
12. Le ministre est chargé de recueillir l’information sur l’optimisation des services de transport par taxi relativement aux services offerts pour la desserte des infrastructures et des équipements collectifs régionaux en application du Projet pilote.
Le ministre est également chargé de recueillir l’information sur l’optimisation des services de transport par taxi demandés par une application mobile autorisée en vertu du présent Projet pilote.
Le titulaire d’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi doit transmettre au ministre, dans le délai demandé, tout renseignement que ce dernier juge nécessaire aux fins du suivi et de l’évaluation du Projet pilote.
A.M. 2018-24, a. 12.
SECTION V
DISPOSITIONS PÉNALES
A.M. 2018-24, sec. V.
13. Commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $ le titulaire d’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 9, à l’un des articles 10 ou 11 de même qu’au troisième alinéa de l’article 12.
A.M. 2018-24, a. 13.
14. Commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 400 $ le titulaire d’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi qui contrevient à l’article 6.
A.M. 2018-24, a. 14.
15. Commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $ le titulaire d’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi qui offre des services à partir d’une application mobile sans avoir préalablement obtenu l’autorisation requise par l’article  5.
A.M. 2018-24, a. 15.
SECTION VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
A.M. 2018-24, sec. VI.
16. Les règles du présent Projet pilote ont préséance sur toute disposition inconciliable de la Loi et de ses règlements d’application.
A.M. 2018-24, a. 16.
17. (Omis en partie).
Il est abrogé le 28 décembre 2019.
A.M. 2018-24, a. 17.
Ce Projet pilote demeure en vigueur jusqu'au 10 octobre 2020, à moins que le ministre des Transports n'y mette fin avant cette date. (L.Q. 2019, c. 18, a. 297)
Annexe I
(a. 3)
Agglomérations de taxi visées par les dispositions du premier alinéa de l’article 3
A-25 Charlesbourg
A-30 Est-de Québec
A-36 Québec
A-38 Sainte-Foy-Sillery
Saint-Émile
Val-Bélair
Wendake
A.M. 2018-24, Ann. I.
Annexe II
(a. 3)
Agglomérations de taxi visées par les dispositions du deuxième alinéa de l’article 3
Charny
Saint-Romuald
A-35 Lévis
A.M. 2018-24, Ann. II.
RÉFÉRENCES
A.M. 2018-24, 2018 G.O. 2, 7713A
L.Q. 2019, c. 18, a. 297